Compte tenu de la situation actuelle avec une circulation du virus qui continue, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (article L. 1222-11 du code du travail). La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier et relève de l’application des principes généraux de prévention qui imposent à l’employeur de mettre en place une organisation adaptée aux risques.

Le protocole national rappelle que le télétravail demeure un mode d’organisation recommandé en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. Il n’est toutefois pas le seul élément pour assurer la continuité de l’activité. Il doit s’inscrire dans une stratégie globale prenant en compte le contexte sanitaire dans lequel s’inscrit l’entreprise, l’évaluation des risques et en l’associant à la mise en œuvre des mesures barrières et l’organisation générale du travail.

Néanmoins, dans les zones soumises à couvre-feu, l’employeur doit fixer, dans le dialogue avec les salariés et leurs représentants, un nombre minimum de jours de télétravail par semaine. Le télétravail peut faire l’objet d’un accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple accord entre vous et les salariés concernés. Les salariés en télétravail conservent leurs droits (tickets restaurants etc).