Est justifiée par des raisons objectives liées aux tâches réalisées par les trancheurs, la différence de traitement entre une hôtesse de table et un trancheur bénéficiant d’un salaire horaire plus élevé (Cass. soc, 14-10-20, n°18-26830).
Compétences : Réparation du préjudice corporel, Droit du travail, Droit routier et de la circulation routière, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Droit pénal général
Barreau : Gers
Adresse : 9 rue Anselme 32600 L ISLE JOURDAIN

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