Si l’employeur n’est pas informé des faits de harcèlement sexuel d’un salarié à l’égard d’un autre salarié commis en dehors du temps et du lieu de travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre l'obligation de prévention résultant de l'article L 1153-5 du code du travail (Cass. soc., 14-10- 20, n°19-13168).