Les preuves illicites, au regard de la loi sur l’informatique et les libertés, ne sont plus automatiquement rejetées. Si, lors d’un litige la production de cette preuve est indispensable, et non plus seulement nécessaire, à l’exercice du droit à la preuve, et que l’atteinte au droit au respect de la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi, elle peut être acceptée (Cass. soc., 25-11-20, n°17-19523).