En cas d’avenant ou de nouveau contrat de travail à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. soc., 17-2-21, n°18-26545).
Compétences : Droit du travail et social, Droit pénal général, Réparation du préjudice corporel, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Droit routier et de la circulation routière
Barreau : Gers
Adresse : 9 rue Anselme 32600 L ISLE JOURDAIN
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