►Il résulte des articles L 4624-3 et L 4624-4 du code du travail, d’une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échanges avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé physique et mental du travailleur. D’autre part, que ce n’est que s’il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. La circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique donc pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude (Cass. soc., 24-3-21, n°19- 16558).