Irrecevabilité de l'action en démolition intentée par un propriétaire ayant vendu son lot en cours d'instance.


Le droit d’agir, oui, le droit à la chicane, non. Cette formule peut résumer la solution rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 décembre 2007.

Deux colotis ont édifié à la limite de leurs propriétés respectives, une clôture en parpaing, haute de 1,80m alors que le règlement du lotissement imposait que celle-ci fût en grillage vert plastifié de 1,50m ou de haies vive n’excédant pas 1,80m.

Un tiers colotis réclama alors en justice la démolition de ladite clôture, irrégulièrement édifiée en invoquant les dispositions du règlement de lotissement. En cours d’instance, il vend son lot, mais poursuit la procédure.

La Cour d’Appel de PAU a accueilli sa demande et ordonné la démolition du mur.

Les intimés formèrent un pourvoi en cassation.

Il était reproché à la cour d’appel, d’avoir déclaré recevable la demande principale, alors que la vente du lot en cours d’instance, ne permettait pas de poursuivre l’action en démolition déjà engagée.

La Cour de Cassation ,Troisième Chambre Civile, par arrêt du 21 décembre 2007 en affirme que le colotis, en vendant son lot, qui avait nécessairement perdu sa qualité de colotis, n’a donc à ce titre plus qualité et intérêt pour faire respecter le règlement du lotissement.

Cet arrêt non publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation peut surprendre, dans la mesure où le 12 janvier 2005 la même Troisième Chambre Civile avait rendu un arrêt publié et maintes fois commenté, qui retenait la solution inverse, dans un litige similaire, en se conformant à la jurisprudence constante selon laquelle l’existence de l’intérêt et de la qualité à agir s’appréciaient au moment de l’introduction de l’instance.