Le nu propriétaire doit obligatoirement donner son accord à la conclusion d'un bail rural. La connaissance par le preneur de la qualité d'usufruitiere du bailleur est inopérante.


L'usufruitière d'un fonds rural qu'elle avait donné à bail sans le concours du nu-propriétaire a renoncé à son usufruit, le nu-propriétaire a agi à l'encontre du preneur en nullité du bail. Ce dernier a appelé l'usufruitière en intervention forcée pour la faire condamner à réparer le préjudice résultant pour lui de l'annulation du bail.

La Cour d'Appel de DOUAI avait rejeté cette demande pour des raisons assez surprenantes. En effet a été retenu que le preneur n'ignorait pas que la bailleresse n'était qu'usufruitière puisque la qualité du nu-propriétaire était expressément mentionnée dans le contrat de location. Les juges du fond ont donc considéré qu'il appartenait au preneur de s'assurer lui-même de l'accord du nu-propriétaire, et qu'il ne saurait faire grief à l'usufruitière de lui avoir consenti le bail.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que seule l'usufruitière avait l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail (violation par la cour d'appel de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code).

Cette solution est tellement classique que l'on peut s'étonner qu'il ait fallu en l'espèce aller jusqu'à la Cour de Cassation