La Cour d'Appel de Limoges rappelle des principes classiques en matière de troubles anormaux de voisinage.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 13 mai 2008 (Jurisdata 362795), est conforme à la jurisprudence dominante.
Le propriétaire d'un immeuble d'habitation a fait assigner son voisin, exploitant d'un fonds de commerce de bar, dans un immeuble contigu, alléguant un trouble anormal de voisinage.
Le demandeur entendait voir condamner son voisin à effectuer des travaux d'insonorisation.
Le Tribunal de Grande Instance de Brive, par jugement en date du 08 décembre 2006, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire, après avoir reconnu le bien fondé de la demande.
L'exploitant du bar a interjeté appel, au motif que l'action serait irrecevable, car le demandeur qui s'était constitué partie civile, dans une procédure pénale antérieure, pour contravention de défaut d'étude d'impact et non respect des valeurs d'émergence, avait obtenu des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La Cour d'Appel de Limoges a confirmé le jugement querellé, en retenant que :
- l'objet principal de l'action est la condamnation du demandeur à réaliser des travaux d'insonorisation, pour faire disparaître les troubles anormaux de voisinage ;
- la persistance des nuisances sonores postérieures au jugement pénal, rend l'action recevable.
L'arrêt rappelle que les pièces du dossier révèlent que l'exploitation du bar fait subir au demandeur, des troubles anormaux de voisinage, qu'il convient de faire cesser.
Cette décision n'est en tout point conforme à la jurisprudence bien établie en la matière. En effet, nul ne doit causer à autrui, un trouble anormal de voisinage, sous peine d'engager objectivement sa responsabilité, qui résulte du seul préjudice causé à son voisin, sans que soit exigée une faute caractérisée.
Pas de contribution, soyez le premier