M. [G] a conclu un contrat de partenariat avec la société Uber BV. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d’Appel de Paris a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer au profit du tribunal de commerce,
A cet égard, la cour d'appel a retenu que si l'intéressé était intégré dans un service organisé par la plateforme Uber, les chauffeurs utilisateurs de cette plateforme n'étaient liés par aucune obligation de non-concurrence ou d'exclusivité, qu'ils avaient la liberté de s'inscrire et de travailler par le biais d'autres applications ou bien d'exercer leur activité en dehors de toute application numérique, qu'il avaient la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l'application afin d'effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de leur clientèle personnelle
S'agissant des conditions d'exercice de la prestation de service, elle a relevé que le chauffeur disposait de quinze secondes pour accepter ou refuser la course qui lui était proposée par la plateforme et qu'il avait ainsi la faculté de refuser une course ; que le chauffeur est responsable du choix de la manière la plus efficace et la plus sûre pour se rendre à destination, de sorte qu'il est totalement indépendant dans la réalisation de sa prestation de transport,
Elle a retenu que, si la plateforme reconnaît que la déconnexion peut intervenir après trois refus de courses, le chauffeur peut se reconnecter ultérieurement, presque immédiatement, par un simple clic, lorsqu'il y est invité par la plateforme et que l'invitation à se reconnecter ultérieurement ne constitue pas une sanction à l'égard du chauffeur dès lors qu'il peut se reconnecter presque immédiatement.
La fixation du prix par la plateforme est légalement prévue. La fixation d'un tarif maximum n'est pas susceptible, à elle seule, de démontrer la réalité d'un lien de subordination, que les pièces produites concernant l'intéressé font uniquement apparaître des ajustements à la hausse et que la possibilité d'ajustements ne permet pas de caractériser la réalité d'un indice de subordination juridique
M. [G]s’est pourvu en cassation. Mais la Haute Cour a rejeté le pourvoi, jugeant que La cour d'appel, avait pu déduire de ses constatations que le chauffeur ne réalisait pas des prestations dans un lien de subordination à l'égard de la société Uber. (Cass.Soc.9 Juillet 2025N° 24-13.504.)
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