La profession d'avocat devrait se saisir du mandat de protection future, créé par la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007.


Qui mieux que soi-même est en mesure de choisir celui ou celle qui saura au mieux sauvegarder ses intérêts, dans le cas hypothétique d’une soudaine incapacité ?

La loi du 03 janvier 1968 a organisé un système de protection des majeurs ayant besoin d’assistance, à des degrés différents.la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, constituent les trois régime de protection pouvant être mis en œuvre dès les premières manifestations d’altération des facultés personnelles du majeur, le mettant dans l’impossibilité plus ou moins étendue, de pourvoir seul à ses intérêts. Il s’agit donc de mesures mises en œuvre apres l’apparition de l’incapacité.

La loi du 05 mars 2007, qui a créé le mandat de protection future, permet au majeur d’anticiper son éventuelle incapacité, et de désigner, si tel était le cas, un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter.

Deux mandats ont été instaurés par le législateur :

- le mandat de protection future « pour soi-même », pouvant être donné par toute personne majeure ou mineur émancipé, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, ou en curatelle, avec l’assistance du curateur ;

- le mandat de protection future « pour autrui », pouvant être donné par les parents, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur, ou ayant à charge leur enfant majeur.

Ce mandat pourra prendre la forme :

- d’un acte notarié, obligatoire pour le mandat de protection « pour autrui », qui assure une protection plus étendue, puisqu’il permet la réalisation d’actes de disposition ;

- d’un acte sous seing privé, obligatoirement contresigné par un avocat, permettant exclusivement la réalisation d’actes conservatoires ou de gestion courante.

On peut légitimement s’interroger sur la différence faite par le texte sur les pouvoirs du notaire, et ceux de l’avocat.

L’avocat, dans sa pratique quotidienne, prend en charge les intérêts patrimoniaux de son client.Pourquoi ne pourrait-il pas être choisi par celui ci, dans le cadre d’un mandat de protection future, pour faire, le moment venu, les actes patrimoniaux qu'un tuteur peut faire dans le cadre de la législation actuelle?

De plus, l’avocat étant tenu d’utiliser la CARPA pour toutes sommes détenues pour le compte d’un client ou d’un tiers, est soumis au contrôle et à la transparence nécessaires.

Ces interrogations sont d’autant plus d’actualité, qu’aujourd’hui, il est indispensable de réfléchir aux nouveaux champs d’activité de la profession d’avocat, tout autant qu’à la grande profession du droit.