L'Assemblée Nationale a adopté le 14 octobre 2008, à l'occasion de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, certaines dispositions relatives au régime de l'indivision.


La règle de l’unanimité dans la gestion de l’indivision fixée par l’article 815-3 du Code civil va-t-elle résister aux diverses exceptions qui apparaissent depuis un certain temps ?

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des libéralités et successions autorise le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis à vendre les meubles indivis pour payer les dettes de l’indivision.

Le nouveau texte adopté le 14 octobre 2008, a pour objectif de faciliter la vente des biens indivis, en permettant aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, d'exprimer devant notaire, leur intention de procéder à l'aliénation du bien.

A peine d'inopposabilité le notaire doit informer, par acte extrajudiciaire, les autres indivisaires dans un délai d'un mois.

Afin de garantir les droits des indivisaires minoritaires, cette modification de la règle de l'unanimité est compensée par le droit d'opposition, qui est constaté par procès-verbal de difficultés, dressé par le notaire.

Dans ce cas, le Tribunal de Grande Instance, peut alors autoriser l'aliénation, à la demande des indivisaires cédants, si celle-ci « ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ». La vente ne pourrait alors s'effectuer que par adjudication, dans la forme de la licitation.

On a l’impression que le législateur tend petit à petit à considérer l’indivision, comme une personne morale, dont la gestion est soumise à la règle de la majorité. L’objectif étant de privilégier l’intérêt général de l’indivision au détriment de intérêt particulier de tel ou tel indivisaire.