Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés.


La solution retenue le 8 octobre 2008 par la Cour de Cassation est classique et mérite d’être approuvée.

En l'espèce, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) avait été adressée à la commune par un notaire à la suite de la signature d'une promesse de vente d'un bien immobilier. La commune avait renoncé à exercer son droit de préemption.

Peu de temps après, une autre promesse a été régularisée aux même prix et conditions, entre le vendeur et un nouveau bénéficiaire. Face au refus de ce nouvel acquéreur de réitérer la vente dans le délai convenu, le vendeur l'a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse sous seing privé reçue par le notaire.

La cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 févr. 2007) a débouté le vendeur de cette demande et condamné le notaire à lui payer des dommages-intérêts, en retenant que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la DIA, il n'en demeurait pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction.

Les juges du fond avait considéré à tort qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une substitution d'un acquéreur à un autre entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, mais bien de deux aliénations distinctes et qu'en conséquence, la vente consentie au bénéficiaire de la seconde promesse devait faire l'objet d'une nouvelle DIA, celle intervenue dans le cadre de la première vente n'ayant « aucune portée » dans le cadre de la seconde.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation (violation par la cour d'appel des articles 213-2 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code).