Le conseil d'Etat par arrêt en date du 2 juillet 2008 (Req N°°310548), suspend un arrêté municipal imposant des conditions restrictives à l'implantation des antennes relais.


Etait en cause un arrêté du maire de Créteil qui imposait l’éloignement des antennes relais de certains lieux (écoles hôpitaux etc..).

L’opérateur téléphonique a sollicité du juge des référé la suspension de la mesure, mais s’est heurté à son refus au motif que l’urgence n’était pas caractérisée.

Pour annuler cette ordonnance ,le Conseil d’Etat retient que « l’arrêté ne repose sur aucun élément, de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissance actuelles, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition au public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal ».

Le Conseil relève également qu’une couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile constitue un intérêt public

La plus haute juridiction administrative maintient sa jurisprudence rigide relativement à l’application du principe de précaution (cf. CE 22 mai 2002 N°236223), dès lors que les risques ne lui apparaissent pas suffisamment étayés et qu’un intérêt public justifie que l’activité contestée soit développée.

Peut être devrait on songer, en la matière, à inverser la charge de la preuve, et à imposer aux responsables de ces antennes, de justifier de l’absence de dangerosité. Car s’il existe des indices, il est bien difficile de rapporter la preuve formelle de la nocivité.

Pour mémoire, ce n’est que très récemment que des preuves scientifiques tangibles et irréfutables ont démontré la dangerosité des lignes à haute tension qui occupent pourtant nos espaces depuis déjà longtemps.

De même c’est l’absence de preuve irréfutable de nocivité qui a permis, dans le passé, le développement de l’amiante, qui a causé, et cause encore tant de souffrance humaine.