En cas de vice des parties communes, le locataire doit agir contre le syndicat des copropriétaires, et non contre le bailleur.


Un locataire, victime d’infiltration en toiture de l’appartement dont il est locataire, se plaint auprès de son bailleur, qui ne parvient pas à obtenir du syndicat des copropriétaires, les réparations nécessaires.

Las d’attendre, le locataire assigne son bailleur. Le Premier Juge a estimé que le locataire dispose, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soit d’une action contre le syndicat des copropriétaires, pour troubles provenant des parties communes, soit d’une action contre son bailleur sur le fondement de l’obligation de délivrance.

La Cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision, au motif que le locataire doit impérativement agir contre le syndicat des copropriétaires, et non contre le bailleur, en cas de troubles causés par un vice des parties communes, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour précise que cette action ne peut être engagée contre le bailleur, que si celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de délivrance des parties privatives, en application de l’article 1719-1 du Code Civil.

Cet arrêt de la Cour de Montpellier (20 novembre 2008 – Juris Daté n° 2008 – 004100), est conforme à la jurisprudence dominante.

Il faut cependant noter que le bailleur, à qui le vice est dénoncé, a l’obligation d’intervenir auprès du Syndicat des copropriétaires. La Cour de Montpellier le rappelle expressément, dans le cas d’espèce.