L'action en annulation d'une donation pour cause d'ingratitude se prescrit par un an, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
L’article 957 du Code Civil permet au donateur, de demander judiciairement, la révocation de la donation pour cause d'ingratitude. Cette demande doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette règle a été fermement rappelée par la cour de cassation au détriment de parents malheureux, fort mal conseillés, du reste, qui avaient consenti une donation de deux appartements à leur fille, avec la volonté pour les donateurs de vivre dans l’un des appartements.
Mais l’acte de donation ne comportait pas de clause de réserve d’usufruit. La donataire a assigné les donateurs, aux fins expulsion.
En cours de procédure, plus d’un an aprés l’assignation, semble-il, les donateurs ont demandé la révocation de la donation pour ingratitude.
La cour d'appel d’ Aix-en-Provence par décision du 15 janv. 2008 avait accueilli cette demande, en considérant que si le point de départ du délai pour exercer l'action en révocation pour ingratitude, est d'un an à compter du jour du délit imputé par le donateur, celui-ci doit nécessairement être repoussé jusqu'à la cessation des faits répréhensibles, lorsque ceux-ci se sont prolongés dans le temps.
Les juges du fond ont estimé que tel était bien le cas en l'espèce, puisque la donataire avait engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents, et que ces faits n'avaient pas cessé.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que l'action aux fins d'expulsion a un caractère instantané, le report ne pouvait être invoqué. Dans ces conditions la Cour d'appel aurait dû estimer l'action de la donatrice entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable. (Cass. 1re civ. 20 mai 2009, n° 08-14.761 : JurisData n° 2009-048223).
L’imprudence et l’atermoiement des parents, et la négligence du rédacteur de l’acte de donation constituent des erreurs cumulées lourdes de conséquence
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