Une décision de préemption doit être justifiée par un projet précis au moins dans son objet, même si ses caractéristiques précises ne sont pas encore définies.


La décision de préemption constitue une atteinte à l’autonomie de la volonté et au droit de propriété. La loi tente donc d’encadrer la décision de préemption

Ainsi les articles L210-1, L300-1 du Code de l’Urbanisme disposent que l’exercice du droit de préemption doit trouver sa justification dans l'intérêt général attaché aux actions ou opérations d'aménagement, qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Le 07 mars 2008 , le Conseil d’Etat, a fait preuve d’une certaine largesse en faveur de l’Administration sur l’appréciation de la réalité des objectifs poursuivis par l’autorité administrative (voir article sur ce blog : http://www.avocats.fr/space/raymond.auteville/content/motivation-des-dec...)_1EA95E84-5D86-44D6-AEAE-783BFF0D7F14).

Par un arrêt remarqué, la Haute Juridiction Administrative semble revenir à un plus juste équilibre entre les droits, appréciant avec plus de rigueur les prérogatives de l’Administration. (CE, 6 mai 2009, n° 311167, Cne du Plessis-Trévise : Rec. CE 2009, tables) semble revenir à plus

En l’espèce une commune avait motivé sa décision de préemption, par la volonté de lutter contre l’habitat dangereux et insalubre. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un projet municipal, plus que balbutiant.

Contrairement à ce qu’il avait jugé le du 7 mars 2008, le Conseil d’Etat, a retenu que le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone mentionnée dans l'arrêté de préemption attaqué, ne pouvait constituer à lui seul, une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme « eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement du projet envisagé sept ans auparavant .