La Cour de Cassation valide la possibilité de conférer à autrui une créance dont l'exigibilité s'imputera en priorité sur la succession.


Le droit français a longtemps abhorré les conventions dont les effets définitifs dépendent d’une succession éventuelle.

Cette prohibition des pactes sur succession future s’est peu à peu assouplie, le législateur lui-même par la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, permet aux héritiers de renoncer par anticipation à agir en réduction contre une personne déterminée.

Par quatre actes différents, des parents ont reconnu devoir à une de leur fille des sommes d’argent. Dans un des actes, ils ont indiqué que la somme due ne devrait pas être « prélevée sur sa part d’héritage, mais lui être restituée en plus, et en numéraires ». Dans un autre, ils ont inscrit que la somme due « devra lui être restituée en totalité et en espèces, lors de la succession et du partage des biens, après le décès des deux époux ; cette somme étant son bien propre, elle ne fait pas partie de l’héritage ».

A leur décès, la fille a réclamé le paiement de sa créance, mais sa sœur a soulevé la nullité des reconnaissances de dette au motif qu’elles constituaient un pacte sur succession future.

Pour déclarer nulles les reconnaissances de dette comme constituant des pactes sur succession future, la cour d’appel a estimé que la mention figurant dans les reconnaissances selon laquelle ces sommes devront lui être remboursées « en priorité » revenait à rendre les successions négatives et à prévoir de fait un détournement par anticipation de la réserve successorale.

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 11 mars 2009, censure cette décision, au motif que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, la convention qui fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur. En l’espèce il s’agit de promesses post mortem qui devaient s’exercer contre la succession et non contre la part de réserve de l’autre héritière. ( 2009 (Cass. Civ. 1re, 11 mars 2009 ; n° 07-16.087.)