Doit être considéré comme nul le congé pour vendre alors que celui-ci ne faisait pas mention du parking et de la cave donnés en location.


L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

En l’espèce le propriétaire d'un appartement donné à bail, a délivré aux locataires un congé avec offre de vente.

Les locataires ont contesté la validité du congé au motif que l'offre ne visait pas le parking et la cave loués.

Les juges du fond ont considérés que les locataires étaient mal fondés à se prévaloir de l’incomplétude du congé, puisqu’il connaissait les lieux, pour les occuper.

La Cour de cassation censure cette appréciation en reprenant sa jurisprudence classique en la matière. Elle juge qu’en ne constatant pas le défaut d’information des locataires sur les conditions de la vente projetée du local pris à bail, la cour d'appel, qui a relevé que le congé ne faisait pas mention du parking et de la cave donnés en location, a violé l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. (Cass. 3e civ., 28 avr. 2009, Juris Data n° 2009-048007)

Par principe la Haute Cour considère qu'une telle offre est équivoque. Cette solution mérite approbation, car rien n’interdit de vendre séparément la cave et le parking. Pour être précis l’offre doit indiquer l’intégralité des biens mis à la vente.