La Cour de Cassation rappelle les caractères de l'obligation réelle résultant d'une servitude de vue.

L'article 678 du Code Civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

En l'espèce en 1991, un mur de d'immeuble a été édifié en limite de propriété contre la façade de l'immeuble voisin, entraînant l'obturation d'une ouverture, située au dernier étage de cet immeuble. Les voisins ont assigné le propriétaire du mur en démolition de la partie arrière du troisième étage de son immeuble, afin que soit réservée une distance de 1,90 mètre depuis le parement extérieur de leur mur et les parements intérieurs des jambages de leur fenêtre obstruée.

Les juges du fond ont considéré que l'ouverture réalisée dans le mur de la propriété d'environ 60 centimètres de large sur 65 centimètres de haut, située à environ 1, 05 mètre du niveau du sol, obturée par un volet plein ouvrant sur l'intérieur de la pièce, et fermant avec un verrou métallique rentrant dans le mur, donnait originellement sur un espace libre ,conférait au deuxième niveau de l'immeuble, un droit de jour et de vue, que la construction de l'immeuble avait supprimé.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en précisant que s'agissant d'une servitude légale, il importait peu que cette servitude ait été fréquemment ou non utilisée, le voisin avait le droit d'obtenir la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale. (Cass. Civ. 3e, 8 juil. 2009 (pourvoi n° 08-17.639)