En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Pourtant la Cour de Cassation offre une échappatoire au locataire qui n'a pas exécuté ses obligations de réparation.

Un propriétaire reprochait au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancienne locataire la somme de cinq cent quarante euros (540 euros (en restitution de son dépôt de garantie) et de l'avoir débouté de ses demandes, motif pris qu'« aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir que les menus désordres indiqués sur l'état des lieux ont été réparés » et « qu'ainsi le bailleur ne rapportant pas la preuve ni d'avoir effectué les travaux, ni d'avoir dû relouer à des conditions plus défavorables, le préjudice n'est pas établi ».

A l'appui de son pourvoi le bailleur invoquait, avec pertinence, que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice et qu'en statuant comme il l'a fait le juge de proximité a violé les articles 1147 et 1731 du Code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du propriétaire, en considérant que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle, et relevé que le bailleur ne rapportait la preuve ni d'avoir réparé les menus désordres constatés dans l'état des lieux de sortie ni d'avoir reloué à des conditions plus défavorables, la juridiction de proximité, qui a en déduit que le préjudice du bailleur n'était pas établi, a légalement justifié sa décision.(Cass. Civ. 3e, 31 mars 2009 (pourvoi n° 08-12.714)