Une cour d'appel avait condamné une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, à payer au particulier non averti qui s'était porté caution solidaire de sa fille, pour partie de l'emprunt qu'elle avait effectué en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, une somme équivalente à celle due par celui-ci, au titre de son engagement de caution.

Cette décision avait retenu que "le préjudice découlant du manquement" consiste pour la caution « à devoir faire face au remboursement du prêt consenti".

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation censuré la Cour, pour violation de l'article 1147 du Code civil, affirmant que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde, ne peut s'analyser qu'en " la perte d'une chance de ne pas contracter". (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274, FS P+B+I : Juris Data n° 2009-049987 )

Cette analyse peut paraître cohérente, mais ne tient pas compte des circonstances pratiques dans lesquelles, le créancier du devoir de mise en garde donne son consentement. En effet le manquement du banquier à son obligation, est la cause directe et immédiate de l'engagement de la caution.