La Cour Européenne des Droits de l'Homme, par arrêt du 10 octobre 2006 (M.P c/ FRANCE) a jugé que la solution retenue par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 6 mai 2002, à savoir que le sursis à exécution d'un permis de construire équivalait à une interdiction de construire, qui était passible de la sanction pénale, prévue à l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme.
L'arrêt rendu le 13 février 2009, par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation (JurisData N°:2009-047083), est la conséquence de l'arrêt de la CEDH du 10 octobre 2006.
Aussi la construction, malgré la suspension d'un permis, ne caractérise:
- ni l'infraction de l'article L480-3 du Code de l'Urbanisme, dès lors qu'aucun arrêté n'avait prescrit l'arrêt des travaux.
- ni l'infraction de l'article L480-4 du Code de l'urbanisme, car le permis suspendu n'est pas annulé pour autant.
Désormais seul un arrété d'interruption des travaux pris par le maire, en exécution de l'ordonnance de référé qui aura suspendu l'exécution du permis de construire est de nature à servir de fondemenet à une poursuite pénale, sur le fondement de l'article L480-3 du Code de l'Urbanisme
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