Après avoir gardé le silence pendant deux mois, la ville de Créteil titulaire d'un droit de préemption urbain prétendait se raviser, retirer sa décision de renonciation sur le fondement de la jurisprudence Ternon (jurisprudence selon laquelle l'Administration peut retirer une décision individuelle explicite, créatrice de droits, illégale, dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision cf: CE, ass., 26 oct. 2001) et préempter après l'expiration du délai.

Le Conseil d'État fait obstacle fermement à cette façon de procéder, et juge que les dispositions combinées des articles L. 213-2 et R. 213-8 du Code de l'urbanisme visent à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption, puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise.

Il en résulte que, lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi, et ne peut, par la suite retirer cette décision, ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente.

(CE, 12 nov. 2009, n° 327451, Sté Comilux et Sté Chavest : JurisData n° 2009-013517)