Nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. A défaut l'auteur des troubles s'expose à des dommages-intérêts et la condamnation à faire cesser les inconvénients dépassant ceux devant être subis dans le cadre des relations classiques de voisinage .

La Cour d'Appel de Paris rappelle que le caractère anormal des troubles de voisinage s'apprécie en fonction de divers facteurs, dont l'antériorité et l'environnement, rural ou urbain, résidentiel, commercial ou industriel. Et cela peut importe que l'activité commerciale qui engendre les troubles soit exercée dans le respect des dispositions administratives en vigueur.

En l'espèce, les désagréments liés aux bruits d'un broyeur compacteur d'emballages de déchets et d'un moteur de ventilation frigorifique, aux va-et-vient permanents des camions de livraison, aux concerts répétés de klaxons, les déclenchements intempestifs de l'alarme du magasin d'alimentation, aux odeurs nauséabondes des déchets alimentaires en putréfaction, à la présence d'ordures répandues aux abords du magasin par des tiers ou personnes nécessiteuses, excèdent par leur nature, leur fréquence, leur permanence et leur importance les troubles admissibles de voisinage auxquels on peut s'attendre en zone urbaine, même à proximité d'un magasin d'alimentation de moyenne importance.

(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 10 déc. 2009)