Il est acquis depuis un arrêt de principe rendu par la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation que le constructeur nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive. (Civ 3, 27 juin 2001).

Il en résultait que passé le délai décennal, le maître de l'ouvrage qui arrivait à prouver le dol du constructeur était recevable à agir durant 30 ans.

La 3eme chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 septembre 2009, a rendu un arrêt très intéressant concernant la faite dolosive susceptible d'écarter le délai de forclusion décennal.

En l'espèce des maîtres d'ouvrage ont commandé la pose d'une cheminée à une société qui avait réalisé leur maison à ossature bois cette dernière les a fait réaliser par un installateur supposé spécialisé les travaux ont été payé directement à ce dernier.

Plus de 10 ans après la réception, un incendie a détruit leur maison, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise, les maitres d'ouvrage ont assigné l'installateur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.

La Cour de Cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité de l'installateur au motif que "l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d'un lambris, et retenu que l'installateur ne pouvait pas ignorer qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, une cour d'appel a pu en déduire que cet installateur n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale"

Cet arrêt est remarquable, mais il n'est pas sur que la Cour de Cassation aurait jugé ainsi si le litige était né postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a unifié les délai de prescription extinctive hors exception à 5 ans.

(Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17.336, F-P+B, SAS Renoval c/ Épx Bessonnet et a. : JurisData n° 2009-049397)