Un locataire se plaignant d'âtre troublé dans la jouissance des locaux donnés à bail assigne son bailleur responsabilité.
Pour les juges du fond, la locataire ne pouvait se prévaloir d'un trouble de jouissance alors que, par son comportement, elle avait empêché qu'il ne cesse.
En effet, au propriétaire qui l'informait par un courrier de juillet que les travaux étaient susceptibles de démarrer en septembre, la locataire avait répondu en octobre qu'elle n'était pas disponible pour ces travaux avant fin novembre.
Les juges du fond, en somme, avaient considéré que les travaux n'avaient pu être réalisés par le fait du locataire.
Ce raisonnement trop simpliste, est censuré par la cour de Cassation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, motif pris que l'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat pour le bailleur, ce qui signifie qu'il ne peut se contenter de faire preuve de diligence. Il aurait du effectuer les travaux sauf à se prévaloir d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, mais présentant les caractéristiques de la force majeure.
L'indisponibilité du locataire à un moment donné n'est pas pour la Cour de cassation un cas de force majeure
(Cass. 3e civ., 5 janv. 2010, n° 08-21.140, F-D, Mokhtari c/ Doux (pourvoi c/ CA Poitiers 3e ch., 28 nov. 2007) : JurisData n° 2010-051023)
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