Le 9 mars dernier a été déposée au Sénat une proposition de loi visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie.

Elle suggère de compléter la liste des incapacités de recevoir à titre gratuit, énoncée à l'article 909 du Code civil : aujourd'hui, les ministres du Culte, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt » ne peuvent profiter « des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur » au cours de cette maladie. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs avait déjà amendé le texte afin d'inclure dans son domaine d'application « les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ». Pourtant, le texte déposé dénonce une dernière lacune...

Ses auteurs entendent en effet étendre ces incapacités de recevoir à « toutes autres personnes qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, auront soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt ». Ils visent plus particulièrement par cette expression certaines professions comme les auxiliaires de vie et d'aide à domicile. Ils estiment même urgent de légiférer afin de réparer cet oubli, « de nombreux héritiers » ayant déjà été écartés au profit de tels professionnels...

Il ne faut cependant pas raisonner par analogie la ou il n'ya lieu qu'au lointaine comparaison. Les incapacités instituées par le Code Civil protègent avant tout la personne dont les facultés physiques sont altérées et non les héritiers.

De plus, les auxiliaires de vie et aides à domicile ne détiennent pas nécessairement la même emprise morale sur leur employeur que les médecins ou les ministres du Culte sur les malades en fin de vie.

Ne peut-il pas dès lors se concevoir que le malade entende gratifier celui qui a pallié l'absence de sa famille ? La réserve héréditaire n'est-elle pas déjà là pour garantir la protection des parents les plus proches contre les coups de tête des majeurs en fin de vie ?

( Sénat, prop. de loi, n° 350, 9 mars 2010)