Quatre héritiers avaient assigné leur soeur en liquidation et partage des successions de leurs parents en soutenant notamment que celle-ci avait édifié des ouvrages sur une parcelle donnée par son père, en empiétant à concurrence de 180 m2 sur une parcelle voisine dépendant de l'indivision post-successorale.

La cour d'appel (Grenoble, 24 nov. 2008) a cru pouvoir les débouter de leur demande en démolition et en paiement d'une indemnité d'occupation en retenant que les actes d'administration et de disposition accomplis sans consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice, n'étaient pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y avaient pas consenti.

Les juges du fond ont en effet considéré que l'efficacité de ces actes dépendait des résultats du partage, l'acte étant consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli, et inefficace dans le cas contraire, puisqu'inopposable à l'attributaire. Ils en ont déduit que tant que durait l'indivision, l'efficacité de l'acte restait incertaine de sorte qu'en l'espèce, la demande de démolition était prématurée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif aux dits actes, sans attendre le partage.

(Cass. 1e civ. 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.362)