Par acte notarié du 29 mars 2005, les époux X ont consenti à M. Y une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 16 juin 2005, sous la condition suspensive de l'obtention, au plus tard le 18 mai 2005, d'un prêt d'un montant de 400 000 euros, et moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation ; la vente n'ayant pas été réalisée, M. Z a assigné les époux X, vendeurs, en restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Pour débouter de sa demande M. Y « acquéreur », la cour d'appel a retenu que M. Y a présenté une première demande de prêt le 7 avril 2005 puis une seconde le 8 juillet 2005, après avoir obtenu une prorogation de la promesse jusqu'au 15 juillet 2005, et que le prêt ne lui a été accordé que le 29 juillet 2005, retient qu'il ne démontre pas que la non-obtention du prêt nécessaire à l'acquisition dans le délai convenu, voire au plus tard le 15 juillet 2005, ne lui est pas imputable.
La Cour de Cassation censure un tel renversement de la charge de la preuve, et rappelle qu'il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition.
(Cass. Civ. 3e, 26 mai 2010; N°: 09-15.317)
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