La réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine prévoit, parmi les procédures d'autorisation, l'instauration de périmètres de protection des ressources en eau.

Un acte portant déclaration d'utilité publique détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités territoriales, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. Selon l'article L. 1321-3 du Code de la santé publique, les indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

S'agissant des conditions d'indemnisation, le principe suivant est appliqué par la jurisprudence : les servitudes dans le périmètre de protection rapprochée peuvent donner lieu à indemnité lorsque les propriétaires supportent " une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi". Pour le périmètre de protection immédiate, l'indemnisation présente quant à elle un caractère obligatoire dès lors qu'il y a expropriation.

(Rép. min. n° 65476 : JOAN Q, 1er juin 2010, p. 6144)