La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (Journal Officiel 4 Janvier 1986) n'a pas formellement interdit l'urbanisation du littoral mais a soumis celle-ci à certaines restrictions.

Elle a en particulier imposé une extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, prévoyant que celle-ci soit justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, « selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».

Pour apprécier le caractère limité de l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, le juge doit apprécier la légalité des autorisations d'urbanisme délivrées successivement en prenant en compte les extensions d'urbanisme qu'elles autorisent les unes après les autres.

Dès lors commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'extension de l'urbanisation autorisée par un second projet présente un caractère limité, sans porter d'appréciation globale sur la conformité au régime de l'extension limitée de l'ensemble de l'opération immobilière autorisée par le premier permis de construire délivré antérieurement et par le second permis, situés sur deux îlots du même lotissement.

Bel exemple du pragmatisme administratif.

(CE, 30 déc. 2009, n° 315966 et n° 315967, Assoc. pour la protection du littoral rochelais : JurisData n° 2009-017448)