Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence Praskicka de la Cour de cassation à la matière fiscale (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, confirmé depuis par Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-10.895) et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale.

Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), et notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet.

Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints.

Par conséquent, conformément à l'article 1401 du Code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

(Rép. min. éco. n° 26231 à M. Jean-Paul Bacquet : JOAN Q 29 juin 2010, p. 7283)