En l'espèce, deux homosexuels autrichiens se plaignaient de n'avoir pas le droit, en vertu de la législation nationale, de se marie, cette interdiction constituant à leur yeux une discrimination de nature à faire obstacle aux droits consacrés par la Convention EDH.

C'est la première fois que la Cour se prononce directement sur la conventionnalité d'une telle interdiction légale. À cette occasion, la Cour reconnaît que les relations homosexuelles stables et effectives peuvent constituer une « vie familiale » au sens de l'article 8 (§ 94) et rompt ainsi avec la jurisprudence antérieure (Comm. EDH, déc. 19 mai 1992, n° 15666/89, Kerkhoven et a. c/ Pays-Bas. - CEDH, déc. 10 mai 2001, n° 56501/00, Mata Estevez c/ Espagne).

Sur le fond cependant, l'arrêt témoigne d'un prudent respect de la marge nationale d'appréciation, et l'assouplissement de l'exigence tenant à une différence de sexe entre les membres du couple trouve sa limite.

En effet la Cour n'admet pas que l'interprétation évolutive de l'article 12 reconnaissant le droit au Mariage fasse naître à la charge des États l'obligation d'autoriser des personnes d'un même sexe à convoler en justes noces.

La principale raison de ce positionnement, est l'absence de consensus européen. Car seuls six États parties seulement reconnaissent positivement le mariage homosexuel.

(CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche)