Une proposition de loi déposée par le député Jean-Luc Warsmann, envisage de pénaliser la poursuite de travaux alors qu'à été rendue une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, mais encore une décision administrative ordonnant la suspension du permis de construire.

Cette proposition tend à compléter l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, et rappelle que dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé cette lacune dans la législation pénale en matière d'urbanisme.

Celle-ci a été révélée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 10 octobre 2006 (Pessino contre France) puis par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 13 février 2009.

Dans cette affaire, une personne bénéficiaire d'un permis de construire avait poursuivi des travaux malgré une décision du tribunal administratif ordonnant qui'il sois sursis à l'exécution du permis de construire.

Des poursuites avaient été engagées sur le fondement de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, qui punit de 75 000 euros d'amende le fait de continuer des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption.

Après avoir été condamnée en première instance sur ce fondement, la personne avait été à nouveau condamnée, mais sur le fondement de l'article L. 480-4, qui punit l'exécution de travaux sans permis de construire. Après que son pourvoi en cassation eut été rejeté, la personne avait saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, qui jugea que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme avait été violé, en considérant que si cet article "interdit en particulier d'étendre le champ d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie" (paragraphe 28).

La continuation de travaux malgré une décision administrative ordonnant la suspension du permis de construire n'étant pas expressément visée dans les textes d'incrimination, les poursuites furent donc considérées par la Cour de Strasbourg comme irrégulières.

Cette décision de la Cour de Strasbourg a été relayée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2009.

D'où la proposition de loi tendant à compléter l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, qui pour le moment a été renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale.