L'article L. 331-30 du Code de la propriété intellectuelle CPI a prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité. Notamment sur le fondement de ce texte, le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 est relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet.

Aux articles R. 331-35 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont notamment précisés les critères de recevabilité de la saisine de la commission, la gestion des données à caractère personnel et la procédure suivie devant la commission.

Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter :

1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;

2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.

Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique (CPI, art. R. 331-35).

L'audition de l'abonné à internet poursuivi pour avoir téléchargé sans autorisation des oeuvres protégées (audition qui intervient si, dans l'année qui suit la recommandation, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée) est consignée dans un procès-verbal dont une copie lui est remise.

La commission constate, par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix, que les faits sont susceptibles de constituer une négligence caractérisée ou une contrefaçon, et transmet cette délibération et les divers procès-verbaux et pièces de l'affaire au procureur de la République près du TGI compétent (CPI, art. L. 331-1).

Il informe la commission des suites données à la procédure transmise. En cas de sanction, la commission doit informer le fournisseur d'accès de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. Le fournisseur doit, à son tour, informer la commission de la date à laquelle il a mis en oeuvre la suspension.

(D. n° 2010-872, 26 juill. 2010 : Journal Officiel 27 Juillet 2010)