Le nouvel article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, issu du décret du 5 janvier 2007, prévoit, à peine d'irrecevabilité, que les recours « à l'encontre d'un certificat d'urbanisme » ou d'une autorisation d'urbanisme soient notifiés dans les 15 jours à l'« auteur de la décision » et au « titulaire de l'autorisation ».

Ce texte, qui assimile, en ce qui concerne l'obligation de notification, le certificat d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme, est particulièrement problématique.

En effet l'article R. 600-1 soumet à notification les recours « à l'encontre d'un certificat d'urbanisme », sans autre précision, alors qu'il existe trois types de certificats d'urbanisme (certificat d'information neutre, certificat opérationnel négatif, certificat opérationnel positif assorti ou non de prescriptions) et que, au regard de l'objectif de sécurité juridique qui sous-tend l'obligation de notification, celle-ci n'a peut-être pas - ou pas toujours - d'utilité.

Les lacunes de l'article R. 600-1 mettent dans l'embarras les justiciables et les tribunaux.

L'un d'eux, le tribunal administratif de Pau, mettant en oeuvre la procédure d'avis organisée par l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, a interrogé le Conseil d'État sur le champ d'application de l'obligation de notification en tant qu'elle s'applique aux certificats d'urbanisme.

En l'espece, le maire de Bassussary avait délivré deux certificats d'urbanisme négatifs à des coindivisaires, lesquels les ont déférés au tribunal administratif de Pau. La commune ayant excipé de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de notification du recours dans les 15 jours, le tribunal a demandé au Conseil d'État si « l'obligation de notification [s'appliquait] à l'ensemble des recours formés à l'encontre des certificats d'urbanisme, que le recours contre le certificat soit formé par un tiers ou le bénéficiaire du certificat attaqué, ou bien seulement aux recours en annulation d'un certificat d'urbanisme formé par un tiers ».

Par avis du 1er avril 2010,, le Conseil d'État donne la réponse suivante :

« Il ressort [des dispositions de l'article R. 600-1 dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007] qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme ».

Ainsi, le Conseil d'État ne retient pas le critère de distinction, suggéré par le tribunal, entre recours formé par un tiers et recours formé par le bénéficiaire du certificat.

Il préfère distinguer les certificats selon qu'ils sont ou non créateurs de droits, l'obligation de notification ne s'appliquant qu'aux premiers.

(CE, avis, 1er avr. 2010, n° 334113, Roques et Hirigoyen : JurisData n° 2010-003020 ; Rec. CE 2010, tables, à paraître ; BJDU 2010, n° 2, p. 135, concl. A. Courrèges)