En l'espèce,un homme, né en 1933, a fait l'objet d'un abandon l'année de sa naissance. Il a été admis en qualité de pupille de l'État mais l'acte de naissance portait la mention du nom de sa mère.

Au décès de celle-ci, souhaitant obtenir une part dans la succession, il assigne l'autre fils de celle qui est désignée dans son acte de naissance.

Pour le débouter de sa demande et déclarer prescrite son action en revendication de filiation, la cour d'appel retient que le lien de filiation avec sa mère n'a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité.

Les magistrats de la première chambre civile de la Cour de Cassation censurent cette décision, a bon droit selon nous, et ont considéré qu'en se déterminant ainsi alors qu'une femme était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance du requérant, ce dont il résultait que sa filiation maternelle était établie, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-16.968, F P+B+I : JurisData n° 2010-023855)