La théorie de l'acceptation des risques inspirée par la doctrine, et adoptée par la jurisprudence, procède de l'idée que dans certaines circonstance la victime est supposée avoir sciemment accepté le risque de dommage pour sa personne. Tel est le cas pour la participation à certaines manifestations sportives ( courses automobiles, équestres etc..).

La Cour de cassation a semblé opérer un revirement de jurisprudence, dans un arrêt important en date du 4 novembre 2010.

Le pilote d'une motocyclette, heurté et blessé par celle conduite par un autre pilote au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, l'avait assigné en réparation, ainsi d'ailleurs que les sociétés qui avaient la propriété des différents éléments de la motocyclette en cause et le préparateur de l'engin.

L'accident n'étant pas survenu sur une voie ouverte à la circulation, l'application de la loi du 5 juillet 1985 était donc exclue. La victime s'était donc rabattue sur le droit commun de la responsabilité du fait des choses.

Les juges du fond, avaient, pour débouter la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu que, compte tenu des circonstances de l'accident, il fallait considérer que la participation à l'entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : après en effet avoir énoncé, dans un attendu de principe, que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques »

(Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947, FS P+B+R : JurisData n° 2010-020692)