En l'espece, aux termes d'un acte authentique un frère et ses deux soeurs avaient procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents.

L'une des soeurs s'était vu attribuer une maison d'habitation dont une partie constituait le logement de la famille de son frère copartageant.

Après le décès de ce dernier en 2004, son épouse survivante a assigné en 2006 les deux soeurs de son mari en annulation de l'acte de partage du 28 février 1980, sur le fondement de l'article 215 du code civil, selon lequel:

"Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous."

La cour d'appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.

L'épouse survivante a formé un pourvoi en cassation en arguant que son action en nullité fondée sur l'article 215 du Code civil avait été introduite dans l'année où elle avait pris connaissance de l'acte litigieux. Selon elle, le délai d'un an dans lequel est encadrée cette action ne pouvait avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir déduit qu'en l'espèce, l'action introduite plus d'un an après la dissolution du régime était prescrite.

(Cass. 1re civ. 12 janv. 2011, n°09-15.631)