Après le décès de leurs parents, des difficultés se sont élevées entre les deux héritiers quant au règlement des successions, et plus particulièrement au sujet du rapport d'une donation d'une propriété rurale consentie au fils aux termes d'un acte authentique stipulant " que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur sera de la valeur de cet immeuble à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation".

Le TGI a rejeté la demande de rapport en nature formée par le donataire, et a décidé qu'il devrait payer, en valeur, une soulte à sa soeur.

La cour d'appel de Montpellier avait infirmé ce jugement et a décidé que l'héritier donataire était en droit d'opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation, en retenant que la clause de l'acte de donation relative au rapport n'était qu'une clause de style par rappel de la règle générale visée à l'article 858 du code civil, et que la seule exception à l'exercice de la faculté de demander le rapport en nature serait une stipulation contraire expresse de l'acte de donation imposant le rapport en nature.

La cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. Après avoir rappelé que l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, elle approuve la cour d'appel d'avoir, par une interprétation souveraine et après une nécessaire recherche de la commune intention des parties à l'acte, estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur, a défaut de stipulation expresse.

(Cass. 1re civ. 12 janv. 2011, n°09-15.298)