Interrogé sur les conséquences qui sont susceptibles de résulter de l'annulation d'un refus de permis de construire, le ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement rappelle très classiquement qu'en application des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la demande confirmée par le pétitionnaire ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, si cette annulation est devenue définitive et que la confirmation de la demande est effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation à son attention.

Il ajoute que l'autorité compétente reste donc saisie de la demande initiale et procède à une nouvelle instruction de celle-ci sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain le jour de la décision de refus, alors même que les dispositions du POS/PLU auraient changé entre la date de cette décision et celle de son annulation juridictionnelle.

Ce dispositif a été introduit dans le Code de l'urbanisme par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Il a pour origine directe une « proposition de modification au Code de l'urbanisme » formulée par les auteurs du rapport L'urbanisme : pour un droit plus efficace (Les Études du Conseil d'État : Doc. Fr., 1992, p. 142). Ces derniers avaient en effet dénoncé une « situation, choquante en équité et au regard du droit de propriété » résultant de ce que « malgré l'annulation du refus par un tribunal administratif, le demandeur n'obtiendra pas nécessairement lors d'une demande confirmative le permis illégalement refusé, si les réglementations d'urbanisme ont changé entre temps, et que le projet ne leur soit plus conforme »

(Rép. min. n° 15668 : JO Sénat Q 30 déc. 2010, p. 3369)