On attendait avec impatience le verdict de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans les affaires opposant la Commission à plusieurs pays européens qui, comme la France, réservent à leurs seuls ressortissants l'accès à la profession de notaire.

La décision, rendue le 24 mai dernier, condamne fermement cette pratique, jugée discriminatoire.

Pour arriver à cette conclusion, les juges européens ont évoqué successivement, avant de les écarter, plusieurs arguments habituellement avancés au soutien de la participation par le notaire à l'exercice de l'autorité publique :

- Argument tenant à la mission d'authentification. - Après avoir relevé que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques, la CJUE a souligné que cette intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un accord de volonté des parties sur le contenu d'une convention que le notaire ne peut modifier unilatéralement. Les juges en ont déduit que « l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique »

- Argument tenant à la légalité et la sécurité juridique. - La prise en considération du rôle du notaire en sa qualité de garant de la légalité et de la sécurité juridique a, pareillement, été jugé en soi insuffisant à permettre de considérer cette activité comme participant « directement et spécifiquement » à l'exercice de l'autorité publique.

- Argument tenant à la force probante ou exécutoire. - Ces deux caractéristiques spécifiques et emblématiques de l'acte authentique ont été considérées par la Cour comme sans d'incidence sur la qualification de l'activité notariale liée à l'établissement de ces actes.

- Incompatibilités - Au-delà, la CJUE a relevé que l'exercice de l'autorité publique par le notaire ne pouvait être caractérisée en raison même des « conditions de concurrence » dans lesquelles la profession est exercée, ou parce qu'à la différence des autorités publiques, les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités.

CJUE affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08 ; Comm. CJUE, CSN, CNUE 24 mai 2011