En l'espèce, le requérant n'avait pas pu faire établir sa filiation envers son père biologique aujourd'hui décédé, et ainsi hériter de ce dernier.

En effet l'expertise génétique établissant sa filiation a été annulée au motif que le père n'avait pu expressément y consentir en raison de l'altération de ses facultés mentales.

Il se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Cour ayant inclus le droit à la connaissance de ses origines dans le champ de la vie privée, elle constate l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, rappelle que cet article implique l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, l'État jouissant cependant d'une certaine marge d'appréciation.

La difficulté de la présente espèce consistait à déterminer si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, d'un côté le droit du requérant à connaître son ascendance, de l'autre le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN.

La jurisprudence a évolué sur cette question, après avoir accordé aux États une large marge d'appréciation, elle fait aujourd'hui primer le droit d'accès aux origines paternelles (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie . - V. aussi CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Kruskovic c/ Croatie : violation de l'article 8 s'agissant de l'impossibilité pour un père, privé de capacité légale, de reconnaître sa paternité).

En l'espèce, la Cour note que pour débouter le requérant de ses prétentions, les juridictions nationales n'ont à aucun moment pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance, et estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8.

En effet, après l'annulation de l'expertise, le droit interne ne lui donnait plus aucun moyen d'établir sa filiation alors que l'expertise ADN constituait une preuve déterminante et que le père décédé n'avait plus aucune famille.

Pour la Cour il y a eu violation de l'article 8.

(CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France)