Des parents avaient consenti une donation-partage à leurs trois enfants avec réserve d'usufruit à leur profit.

Une clause de l'acte stipulait que la soulte due par l'un des trois copartageants serait versée lors du règlement de la succession du dernier donateur et qu'elle subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminué de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles.

Un des copartageants a saisi les juridiction aux fins de statuer sur la validité de cette clause.

La cour d'appel a accueilli cette demande, en réputant non écrite la clause « paiement de la soulte ». La Cour d'appel a considéré que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte, alors que la variabilité légale, imposée à l'ancien article 833-1 du Code civil applicable à l'espèce, pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci.

La Cour de cassation approuve cette décision au motif que la clause conventionnelle de variation de la soulte, permettant d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.

Une façon peut être de rappeler que l'ordre public successoral n'est pas mort.

(Cass. 1re civ., 6 juill. 2011, n° 10-21.134 : JurisData n° 2011-013611)