Un américain, épouse une anglaise, en Angleterre. Le couple s'installe ensuite en France où naissent leurs trois enfants.

Puis le couple se sépare. Madame revient avec les enfants dans ses terres anglaises, Monsieur après avoir connu le Liban, s'établit en France.

Monsieur dépose une requête en divorce en France. Le divorce est cependant prononcé à ses torts exclusifs, il est condamné à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts.

Chose étrange, l'épouse forme un pourvoi contre la décision relativement sévere rendue par les juges d'appel, reprochant aux juges d'appel d'avoir réduit la prestation compensatoire allouée par les premiers juges.

La Cour de cassation écarte le premier moyen, qui reprochait à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000, de n'avoir pas vérifié l'éventuelle compétence de la juridiction d'un autre État membre.

Elle retient en revanche le deuxième moyen, au visa des articles 3 et 309 du Code civil : face à deux époux de nationalité étrangère, l'un des époux étant domicilié à l'étranger, il incombait à la cour d'appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente.

(Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-25.206 : JurisData n° 2011-025972)