Un père, veuf avait versé plusieurs sommes d'argent à un de ses fils pendant une dizaine d'années.

Le père décede, laissant pour lui succéder leurs trois enfants. Par testament olographe, le père avait légué la quotité disponible de sa succession à un autre de ses enfants et à ses trois petits-enfants. En 2009, un jugement a ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers, donnant raison à l'enfant non donataire. Ce dernier considérait que l'article 852 du Code civil, selon lequel les frais d'entretien ne doivent pas être rapportés, est un régime dérogatoire justifié uniquement par la modicité de l'avantage ressenti.

La cour d'appel a jugé que les sommes d'argent constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession. En effet, Les juges du fond ont relevé que le père et le fils donataire ont fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, le donataire déclarant même que ces sommes constituaient la plus grande partie de ses revenus. L'arrêt retient qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant.

La Cour de cassation confirme cet arrêt. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, tirant les conséquences légales de ses constations, que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession.

(Cass. 1e civ., 1er févr. 2012, n° 10-25.546, F P+B+I)