Le 15 octobre 2007, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard d'un avocat.

Dans ce cadre, Mme Odette A. a déclaré une créance au passif en s'appuyant sur une reconnaissance de dette souscrite à son profit, le 31 octobre 1987, par l'avocat aux termes de laquelle : "il reconnaît devoir bien et légitimement à Mme Odette A... la somme de cinq cent quatre mille francs (504 000 francs) que Mme Odette A. lui a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, devant être remboursée, sans intérêt dans un délai de quinze années à compter du 30 janvier 1988, c'est-à-dire au 31 décembre 2003".

Par ordonnance du 15 juin 2009, le juge commissaire a rejeté sa créance. Madame A. a relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'Aix-en-Provence qui a accueilli sa demande, au motif que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, il incombe à l'emprunteur d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, qu'il n'appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu'en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds.

La censure était à mon sens inévitable. La Cour de cassation énonce au visa de l'article 1315 du Code civil, qu'il résultait des constations de la cour d'appel que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janvier 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n'étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle-ci ne pouvait faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise.

(Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-27.785, F-P+B+I)