Par deux arrêts rendus le 22 février 2012, la Cour de Cassation se prononce en faveur d'un strict respect du formalisme dans les procédures de saisie immobilière.

Le premier arrêt interessait la sanction d'un appel formé contre un jugement d'orientation non interjeté selon la procédure à jour fixe.

En effet, 'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 prévoit que l'appel interjeté contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En l'espèce, les juges du fond avaient déclaré l'appel recevable bien que formé selon la procédure ordinaire, au motif que les dispositions de l'article précité ne sont pas sanctionnées par la nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, l'appel interjeté dans une forme différente que celle prévue par l'article 52 du décret constitue une fin de non recevoir devant être relevé d'office, dont la sanction est l'irrecevabilité de l'appel.

Le deuxième arrêt interessait le formalisme de la demande de report de l'audience d'adjudication.

En effet l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 indique que les contestations et demandes incidentes doivent être formées par le dépôt au greffe de conclusions signées d'avocat.

La Cour de cassation après avoir énoncé que la demande de report de la vente forcée constitue une demande incidente, confirme l'arrêt d'appel constatant la caducité du commandement de payer au motif que le créancier n'avait pas formé cette demande par conclusions d'avocat.

(Cass. 1re civ., 22 févr. 2012, n° 11-11.914 : JurisData n° 2012-002557; Cass. 1re civ., 22 févr. 2012, n° 10-24.410 : JurisData n° 2012-002558)