Des locataires avaient construit une habitation sur une parcelle de terrain qui leur avait été donnée en location.

Le terrain d'assiette de cette habitation ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ils avaient réclamé l'allocation de la somme correspondant à la valeur du bâti.

Les locataires s'estimaient propriétaires du bâtiment édifié, pour l'avoir acquis du précédent locataire du terrain, plus de trente ans auparavant, en l'état de baraquement, et pour l'avoir amélioré depuis.

La cour d'appel de Rouen avait fait droit à cette demande en reconnaissant, du fait de la prescription trentenaire, leur qualité de propriétaires de l'habitation qu'ils avaient édifiée.

Le bailleur conteste alors cette décision au motif que leur propriété n'était pas non-équivoque du fait de l'existence du bail, et qu'il était, par l'effet de l'accession posée par l'article 555 du Code civil, devenu propriétaire des constructions édifiées sur le terrain.

La Cour de cassation procède à une substitution de motifs pour confirmer la décision de la cour d'appel. La prescription acquisitive ne pouvait en effet jouer en présence d'un bail.

La Cour de cassation considère que l'expropriation ne peut priver le locataire de son droit à être indemnisé de la perte des constructions, le preneur disposant d'un droit de propriété sur les constructions qu'il a édifiées sur le terrain loué pendant toute la durée de la location. En tant que propriétaire, le preneur est donc en droit d'exercer, à l'égard des constructions qu'il a réalisées, les pouvoirs de l'article 544 du Code civil et en particulier, de bénéficier de l'indemnité en cas d'expropriation.

(Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-26.965, FS-P+B, Leguen de Azevedo c/ Pereira de Azevedo : JurisData n° 2012-000022)